Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, dénommé “Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique” est délivré par l’autorité compétente chargée des transports.
Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des dossiers de candidature au Certificat d’Aptitude Professionnelle Pédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir l’examen, sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée des transports. Cette décision détermine également les cas et les conditions dans lesquels peut être prononcée la suspension ou l’annulation du Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique.
L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules automobiles est subordonnée à l’agrément de l’autorité compétente chargée des transports. L’agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société, l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la Société.