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Informations sur le droit du travail

Définition du travailleur

selon la  loi n°45-75 du 15 mars 1975 ,

Art.2.- (Loi n°6-96) Est considéré comme travailleur au sens du présent code, quels que soient son texte et sa nationalité, toute personne qui s’est en-

Gagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé.

Les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au présent code.

Toutefois, les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’Administration publique.

Contrat à durée déterminée / contrat durée indéterminée :

Art.32.- (Loi n°6-96) On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour un ouvrage déterminé. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux (2) ans.

Si le contrat arrivé à terme se poursuit par la volonté même tacite des parties, cette prolongation lui confère le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction.

  • Des droits des salariés

La République du Congo étant membre de l’OIT ( Organisation internationale du travail ) , certains principes sont retenus pour les droits des salariés :

La liberté d’organisation (Liberté d’organisation

La liberté des salariés de s’organiser et de se faire représenter en syndicat. Lorsque les syndicats ne sont pas officiellement reconnus, l’employeur facilite d’autres formes d’organisation indépendante et de représentation des salariés (Convention n° 87 de l’OIT) ; le Droit de négociation (Le droit de négociation collective ; les représentants des salariés doivent avoir la possibilité de consulter les décideurs et de négocier avec eux (Convention n° 98 de l’OIT, complétée par le n° 135 ; Principes directeurs de l’OCDE IV, art. 8) ;Le droit à la lutte contre le travail forcé ( Pas de travail forcé et d’esclavage

Les travailleurs doivent avoir le libre choix de leur travail ; contribuer à l’élimination de toutes les formes d’esclavage et de travail forcé (Conventions n° 29 et 105 de l’OIT) ; Pas de discrimination envers les salariés (Conventions OIT n° 100 et 111) ; Droit à l’égalité ( Pas de discrimination envers les salariés (Conventions OIT n° 100 et 111) ; Droit à un salaire vital (Paiement d’un salaire vital. C’est-à-dire un salaire avec lequel une famille moyenne puisse répondre à ses besoins de base (Conventions de l’OIT n° 26 et 131) ; droit à une sécurité et protection au travail ( Garantir des conditions de travail sûres et saines pour les employés (Convention OIT n° 155, et Recommandation n° 164) ; Et bien d’autres .

  • Obligations de l’employé/employeur

Les principales obligations de l’employé sont :   exécuter son travail;  devoir de loyauté et de discrétion;  obéir à l’employeur.

Les principales obligations de l’employeur sont : fournir le travail convenu à l’employé ; le payer  pour  le travail accompli ; protéger sa santé et sa sécurité ; protéger sa dignité.

 

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