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Contrat de transport de marchandises (aérien)

Le contrat de transport par air de marchandises est constaté par la délivrance d’une lettre de transport aérien. L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

La lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises contiennent :

  1. L’indication des points de départ et de destination ;
  2. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’un même État partie à la Convention de Montréal et qu’une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales ;
  3. La mention du poids de l’expédition.

L’expéditeur peut être tenu, pour accomplir les formalités nécessaires de douane, de police et d’autres autorités publiques en conformité avec la législation applicable, d’émettre un document indiquant la nature de la marchandise. Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir, obligation ni responsabilité

La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux :

  1. Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur » ; il est signé par l’expéditeur ;
  2. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire » ; il est signé par l’expéditeur et le transporteur ;
  3. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, ce dernier est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.

Lorsqu’il y a plusieurs colis :

  1. Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes ;

L’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés de marchandises distincts, lorsque les autres moyens visés au deuxième alinéa sont utilisés.

 

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