Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un titre de transport, individuel ou collectif.
Dans le transport des passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant :
L’emploi de tout autre moyen constatant les indications qui fi gurent au premier alinéa peut se substituer à la délivrance du titre de transport mentionné dans cet alinéa. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur offre de délivrer au passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.
Le transporteur délivre au passager une fiche d’identification pour chaque article de bagage enregistré. Le transporteur donne au passager un avis écrit indiquant que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 régit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou d’avarie des bagages, ou de retard.