Le bailleur s’oblige :
- A remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
- A délivrer au locataire un logement en bon état ;
- A assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués à cet égard le bailleur garantit au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent l’usage, même si le bailleur les ignorait lors de la signature du bail ;
- A entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et à y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
- A ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
- En cas de payement total des sommes dues, à remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fera la demande.
-En contrepartie de la jouissance des lieux loués :
- Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.
- Le paiement du loyer peut être fait par correspondance ou par voie électronique.
- Le preneur est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d’après les circonstances.
- Toutefois il est possible, pour le preneur, d’adjoindre à l’activité prévue au contrat de bail des activités connexes ou complémentaires relevant d’un même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail. Le preneur doit en aviser de manière expresse le bailleur. Le bailleur peut s’y opposer pour des motifs graves.
- En cas de changement de l’activité prévue au contrat, le preneur doit obtenir l’accord préalable et exprès du bailleur qui peut s’y opposer pour des motifs sérieux.
- Le preneur est tenu aux réparations d’entretien. Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d’entretien au cours du bail.
A l’expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue par la loi, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
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