En vertu de l’article 59 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à
Un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail.
Sont également considérés comme accidents du travail, lorsque la victime ou l’ayant-droit apporte La preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la Caisse de disposer sur ce point des présomptions suffisantes :
a) L’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre :
L’indemnité journalière est égale à :
100 % du salaire moyen journalier des 30 derniers jours du 1er au 29e jour d’arrêt,
2/3 du salaire moyen du 30e jour au 90e jour d’arrêt,
33,3 % du salaire moyen à partir du 91e jour d’arrêt.
Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser 1 % du maximum de rémunération annuelle retenue pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale (600 000 FCFA par mois).
Après le 91e jour d’arrêt de travail, l’assuré doit reprendre son travail ou demander à ce que son incapacité temporaire soit reconnue comme incapacité permanente.
En cas d’incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par la CNSS, la victime a droit à une rente mensuelle égale au dernier salaire mensuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 % :
Si l’employeur est responsable de l’accident, la prestation à sa charge est majorée de 25 %.
Le montant de la rente ne peut en aucun cas être inférieur au SMIG ni excéder la rémunération moyenne de l’assuré.
Selon le degré d’invalidité évalué, la pension est versée :
Lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, la victime perçoit une rente sous forme d’un capital versé en une seule fois.
Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime à recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré de 30 %.
Lorsque la victime décède des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente est versée à ses ayants droit, qui sont :
Le conjoint survivant (ni divorcé, ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident) : la rente est égale à 15 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente de la victime ;
Les enfants à charge (comme définis pour les prestations familiales) : 35 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente de la victime. Ce montant est à partager en parts égales entre les enfants. Le montant minimum est de 2 000 FCFA par enfant éligible.
En cas de remariage du conjoint survivant, le versement de la rente cesse.
Le montant total des pensions de survivants ne peut dépasser 50 % du montant de la pension de l’assuré décédé.
En cas de décès, les frais funéraires sont couverts dans la limite des frais exposés et sans que le montant excède un maximum fixé par arrêté ministériel.